Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 1997 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-903 du 1 octobre 1997
RattachementChapitre II : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs.
IdentifiantLEGIARTI000006604208
Texte parentLEGITEXT000005624365
Référencearticle 13 du décret n°97-903 du 1 octobre 1997 (version du 4 octobre 1997)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.
3. Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.
4. Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural.
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