Décret n°97-903 du 1 octobre 1997 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 1997 au 7 août 2003.

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TexteDécret n°97-903 du 1 octobre 1997
RattachementChapitre II : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs.
IdentifiantLEGIARTI000006604209
Texte parentLEGITEXT000005624365
Référencearticle 14 du décret n°97-903 du 1 octobre 1997 (version du 4 octobre 1997)Légifrance →

1. La conformité aux prescriptions de l'article 4 du présent décret des matériels utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation avant l'abattage rituel, l'étourdissement ou la mise à mort des animaux est examinée à la demande du ministre chargé de l'agriculture par une commission consultative de vérification de conformité des matériels désignée en fonction de l'objet de l'examen et composée des membres suivants :

2. a) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de l'hygiène alimentaire ou son suppléant, désigné sur sa proposition, en qualité de président ;

3. b) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de la physiologie ou son suppléant désigné sur sa proposition ;

4. c) Le directeur des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;

5. d) Un représentant des associations protectrices des animaux ;

6. e) Des représentants des organisations professionnelles concernées par l'utilisation du matériel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.