1. L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur des services vétérinaires peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.
Décret n°97-903 du 1 octobre 1997 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 1997 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-903 du 1 octobre 1997
RattachementChapitre III : Abattage et mise à mort des animaux hors des abattoirs.
IdentifiantLEGIARTI000006604212
Texte parentLEGITEXT000005624365
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