Décret n°97-903 du 1 octobre 1997 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 1997 au 7 août 2003.

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TexteDécret n°97-903 du 1 octobre 1997
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006604197
Texte parentLEGITEXT000005624365
Référencearticle 2 du décret n°97-903 du 1 octobre 1997 (version du 4 octobre 1997)Légifrance →

1. Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par :

2. a) Abattoir : tout établissement ou installation, agréé ou recensé par les services vétérinaires, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée, des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des volailles, des lapins domestiques et du gibier d'élevage ;

3. b) Acheminement : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ;

4. c) Immobilisation : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ;

5. d) Etourdissement : tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à sa mort ;

6. e) Mise à mort : tout procédé qui cause la mort d'un animal ;

7. f) Abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.