Décret n°97-903 du 1 octobre 1997 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-903 du 1 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006604195
Texte parentLEGITEXT000005624365
Référencearticle 20 du décret n°97-903 du 1 octobre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.