1. Les agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural assurent un contrôle régulier des abattoirs, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions du présent décret.
Décret n°97-903 du 1 octobre 1997 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 1997 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-903 du 1 octobre 1997
RattachementChapitre IV : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006604215
Texte parentLEGITEXT000005624365
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