1. Il est interdit à tout responsable d'abattoir d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.
Décret n°97-903 du 1 octobre 1997 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 1997 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-903 du 1 octobre 1997
RattachementChapitre II : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs.
IdentifiantLEGIARTI000006604201
Texte parentLEGITEXT000005624365
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