Décret n°97-903 du 1 octobre 1997 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 1997 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-903 du 1 octobre 1997
RattachementChapitre II : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs.
IdentifiantLEGIARTI000006604204
Texte parentLEGITEXT000005624365
Référencearticle 9 du décret n°97-903 du 1 octobre 1997 (version du 4 octobre 1997)Légifrance →

1. La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.

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