Référencearticle 5 du décret n°97-906 du 2 octobre 1997 (version du 5 octobre 1997)Légifrance →
1. Le montant du solde de la première part est fixé à 58 511 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :
2. 1. Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 115 000 F ;
3. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 10 007 000 F ;
4. 2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 8 396 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisée est fixé à 15 %.
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