1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 2,3 %.
Décret n°97-906 du 2 octobre 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 octobre 1997.
TexteDécret n°97-906 du 2 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006360402
Texte parentLEGITEXT000005624368
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