Décret n°97-916 du 2 octobre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 1994.

TexteDécret n°97-916 du 2 octobre 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006486396
Texte parentLEGITEXT000005624372
Référencearticle 4 du décret n°97-916 du 2 octobre 1997 (version du 1er août 1994)Légifrance →

1. Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines qui ont été nommés dans l'emploi de chef de mission entre le 1er août 1994 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans cet emploi, à la date à laquelle ils y ont accédé, conformément au tableau figurant au I de l'article 3-1 du décret du 4 mars 1992, modifié par l'article 2 du présent décret.

2. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils étaient classés au 3e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire depuis moins d'un an et six mois sont reclassés au 1er échelon sans ancienneté.

3. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils étaient classés au 2e échelon au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés dans le 2e échelon provisoire avec un dixième de l'ancienneté acquise.

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