Texte consolidé · Décret

Décret n°97-916 du 2 octobre 1997 modifiant le décret n° 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'industrie.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 octobre 1997
NatureDécret
Signé le2 octobre 1997
Publié le7 octobre 1997
Articles11 articles en vigueur
NORECOI9700368D
IdentifiantLEGITEXT000005624372
RéférenceDécret n°97-916 du 2 octobre 1997 modifiant le décret n° 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'industrie., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, modifié par les décrets no 94-449 du 31 mai 1994 et no 96-122 du 9 février 1996 ;

Vu le décret no 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'industrie et du commerce extérieur ;

Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 13 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006486393

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006486394

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 3 LEGIARTI000006486395

1. Les chefs de mission en fonctions au 1er août 1994 sont reclassés à cette date conformément au tableau ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon

3. SITUATION NOUVELLE : 4e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 1 an 6 mois.

4. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 6 mois.

5. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise au-delà de 6 mois.

6. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 6 mois.

7. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon ; Ancienneté conservée : Double de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an 6 mois.

8. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

9. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon ; Ancienneté conservée : Trois demis de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

10. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.

11. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

12. SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

13. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

14. SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.

15. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon ; Ancienneté conservée : Sans ancienneté.

Article 4 LEGIARTI000006486396

1. Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines qui ont été nommés dans l'emploi de chef de mission entre le 1er août 1994 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans cet emploi, à la date à laquelle ils y ont accédé, conformément au tableau figurant au I de l'article 3-1 du décret du 4 mars 1992, modifié par l'article 2 du présent décret.

2. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils étaient classés au 3e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire depuis moins d'un an et six mois sont reclassés au 1er échelon sans ancienneté.

3. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils étaient classés au 2e échelon au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés dans le 2e échelon provisoire avec un dixième de l'ancienneté acquise.

Article 5 LEGIARTI000006486397

1. Les attachés principaux d'administration centrale qui ont été nommés dans l'emploi de chef de mission entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995 sont reclassés dans cet emploi, à la date à laquelle ils y ont accédé, dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

2. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 1re CLASSE : 2e échelon ; Ancienneté : Après 1 an 6 mois.

3. CHEF DE MISSION : 5e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

4. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 1re CLASSE : 2e échelon ; Ancienneté : Avant 1 an 6 mois.

5. CHEF DE MISSION : 4e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

6. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 1re CLASSE : 1e échelon ; Ancienneté : Après 1 an 6 mois.

7. CHEF DE MISSION : 4e échelon ; Ancienneté conservée : Deux tiers de l'ancienneté acquise excédant 1 an 6 mois.

8. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 1re CLASSE : 1e échelon ; Ancienneté : Avant 1 an 6 mois.

9. CHEF DE MISSION : 3e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

10. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2e CLASSE : 7e échelon

11. CHEF DE MISSION : 3e échelon ; Ancienneté conservée : Un quart de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois dans la limite de 1 an.

12. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2e CLASSE : 6e échelon ; Ancienneté : Après 2 ans.

13. CHEF DE MISSION : 3e échelon ; Ancienneté conservée : Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

14. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2e CLASSE : 6e échelon ; Ancienneté : Avant 2 ans.

15. CHEF DE MISSION : 2e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

16. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2e CLASSE : 5e échelon ; Ancienneté : Après 2 ans 6 mois.

17. CHEF DE MISSION : 2e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois.

18. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2e CLASSE : 5e échelon ; Ancienneté : Avant 2 ans 6 mois.

19. CHEF DE MISSION : 1e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise.

20. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2e CLASSE : 4e échelon ; Ancienneté : Après 1 an.

21. CHEF DE MISSION : 2e échelon provisoire ; Ancienneté conservée :

22. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

23. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2e CLASSE : 4e échelon ; Ancienneté : Avant 1 an.

24. CHEF DE MISSION : 1e échelon provisoire ; Ancienneté conservée :

25. Ancienneté acquise.

Article 6 LEGIARTI000006486398

1. Les attachés principaux d'administration centrale qui ont été nommés dans l'emploi de chef de mission entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans cet emploi, à la date à laquelle ils y ont accédé, conformément au tableau figurant au II de l'article 3-1 du présent décret.

2. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils étaient classés au 4e échelon ou au 5e échelon de la 2e classe de leur grade depuis moins d'un an six mois sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 5.

Article 7 LEGIARTI000006486399

1. Les attachés principaux d'administration centrale et ingénieurs divisionnaires nommés chef de mission conformément aux dispositions du présent décret conservent le bénéfice de leur indice antérieur si le classement en qualité de chef de mission aboutit à leur donner un indice inférieur, jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur emploi d'un indice au moins égal.

Article 8 LEGIARTI000006486400

1. Chacun des échelons provisoires mentionnés à l'article 5 du présent décret a une durée d'un an.

Article 9 LEGIARTI000006486402

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon

3. SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

4. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 6 mois.

5. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

6. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; ancienneté : Inférieure à 6 mois.

7. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

8. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

9. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

10. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.

11. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon

12. SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

13. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon

14. SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.

15. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon

16. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.

Article 10 LEGIARTI000006486403

1. Le présent décret prend effet au 1er août 1994, à l'exception des dispositions de l'article 6 et de celles de l'article 2 relatives au II de l'article 3-1 du décret du 4 mars 1992 susvisé, qui prennent effet au 1er août 1995.

Article 11 LEGIARTI000006486392

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 octobre 1997).

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