Décret n°97-916 du 2 octobre 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°97-916 du 2 octobre 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006486398
Texte parentLEGITEXT000005624372
Référencearticle 6 du décret n°97-916 du 2 octobre 1997 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les attachés principaux d'administration centrale qui ont été nommés dans l'emploi de chef de mission entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans cet emploi, à la date à laquelle ils y ont accédé, conformément au tableau figurant au II de l'article 3-1 du présent décret.

2. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils étaient classés au 4e échelon ou au 5e échelon de la 2e classe de leur grade depuis moins d'un an six mois sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 5.

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