1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon
3. SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
4. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 6 mois.
5. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
6. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; ancienneté : Inférieure à 6 mois.
7. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
8. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
9. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
10. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.
11. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon
12. SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
13. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon
14. SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.
15. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon
16. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.