1. Les attachés principaux d'administration centrale et ingénieurs divisionnaires nommés chef de mission conformément aux dispositions du présent décret conservent le bénéfice de leur indice antérieur si le classement en qualité de chef de mission aboutit à leur donner un indice inférieur, jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur emploi d'un indice au moins égal.
Décret n°97-916 du 2 octobre 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er août 1994.
TexteDécret n°97-916 du 2 octobre 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006486399
Texte parentLEGITEXT000005624372
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