Décret n° 97-923 du 7 octobre 1997 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 octobre 1997.

TexteDécret n° 97-923 du 7 octobre 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006486434
Texte parentLEGITEXT000005624394
Référencearticle 14 du décret n° 97-923 du 7 octobre 1997 (version du 9 octobre 1997)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le grade de professeur technique chef de travaux de collège de l'enseignement technique agricole est assimilé à la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole suivant les règles fixées à l'article 24 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.

2. Les pensions des professeurs techniques chefs de travaux de collège de l'enseignement technique agricole et celles de leurs ayants cause sont révisées en conséquence à compter de la date d'effet du présent décret.

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