1. Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.
Décret n°97-946 du 16 octobre 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1997.
TexteDécret n°97-946 du 16 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006356574
Texte parentLEGITEXT000005624428
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