Décret n°97-958 du 15 octobre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 octobre 1997.

TexteDécret n°97-958 du 15 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006505266
Texte parentLEGITEXT000005624446
Référencearticle 4 du décret n°97-958 du 15 octobre 1997 (version du 19 octobre 1997)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE
dans la hors-classe
SITUATION NOUVELLE
dans la hors-classe
1er échelon1er échelon
2e échelon2e échelon
3e échelon3e échelon
4e échelon4e échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006505266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.