Décret n°97-981 du 21 octobre 1997 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°97-981 du 21 octobre 1997
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006505314
Texte parentLEGITEXT000005624484
Référencearticle 13 du décret n°97-981 du 21 octobre 1997 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant au grade de technicien de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de l'éducation nationale de classe normale mentionné à l'article 2 ci-dessus. Les intéressés sont classés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon initial, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil.

2. Les services accomplis dans le grade de technicien de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis en qualité de technicien de l'éducation nationale de classe normale.

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