Décret n°97-981 du 21 octobre 1997 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°97-981 du 21 octobre 1997
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006505317
Texte parentLEGITEXT000005624484
Référencearticle 16 du décret n°97-981 du 21 octobre 1997 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, selon les mêmes règles de correspondance que celles retenues à l'article 13 ci-dessus, sans conservation de l'ancienneté d'échelon.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

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