Décret n°97-981 du 21 octobre 1997 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-981 du 21 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006505306
Texte parentLEGITEXT000005624484
Référencearticle 5 du décret n°97-981 du 21 octobre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le 1o de l'article 62 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << 1o Pour 60 % des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006505306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.