Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - A égalité d'ancienneté, prennent rang : << 1o Après les administrateurs de 2e classe recrutés au titre de l'article 6 promus administrateurs de 1re classe, les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 9 ; << 2o Après les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 9, les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 10-1 ; << 3o Après les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 10-1, les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 10 ; << 4o Après les administrateurs de 1re classe promus administrateurs principaux, les administrateurs principaux recrutés au titre de l'article 10-3. >> Art. 12. - L'article 20 du décret du 4 janvier 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 20. - Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 2o de l'article 6 et de l'article 10-1 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier marinier, de fonctionnaire titulaire ou d'agent recruté sur contrat jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal. >> Art. 13. - A l'article 21 du décret du 4 janvier 1977 susvisé, les mots : << des articles 9 et 10-1 >> sont remplacés par les mots : << des articles 9 et 10-3 >>.