Décret n°97-995 du 28 octobre 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°97-995 du 28 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006505389
Texte parentLEGITEXT000005624512
Référencearticle 3 du décret n°97-995 du 28 octobre 1997 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement les attachés principaux du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement ayant atteint depuis au moins deux ans et six mois le 3e échelon de la 2e classe et comptant quatre ans au moins de services effectifs en qualité d'attaché principal des services déconcentrés.

2. Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

3. ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 4e échelon

4. Ancienneté : 1re classe

5. CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 6e échelon

6. Ancienneté : Sans ancienneté

7. ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 3e échelon

8. Ancienneté : 1re classe

9. CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 5e échelon

10. Ancienneté : Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

11. ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 2e échelon

12. Ancienneté : 1re classe

13. CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 4e échelon

14. Ancienneté : Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

15. ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 1e échelon

16. Ancienneté : 1re classe

17. CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 3e échelon

18. Ancienneté : Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

19. ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 3e échelon

20. (provisoire)

21. Ancienneté : 1re classe

22. CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 3e échelon

23. Ancienneté : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

24. ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 2e échelon

25. (provisoire)

26. Ancienneté : 1re classe

27. CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 2e échelon

28. Ancienneté : Cinq quarts de l'ancienneté acquise.

29. ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 1e échelon

30. (provisoire)

31. Ancienneté : 1re classe

32. CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 1e échelon

33. Ancienneté : Cinq quarts de l'ancienneté acquise.

34. ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 6e échelon

35. Ancienneté : 2ème classe

36. CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 3e échelon

37. Ancienneté : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

38. ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 5e échelon

39. Ancienneté : 2ème classe

40. CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 2e échelon

41. Ancienneté : Cinq septièmes de l'ancienneté acquise.

42. ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 4e échelon

43. Ancienneté : 2ème classe

44. CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 1e échelon

45. Ancienneté : Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

46. ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 3e échelon

47. Ancienneté : 2ème classe

48. CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 1e échelon

49. Ancienneté : Sans ancienneté.

Nota : Décret n° 2007-1315 du 6 septembre 2007 art. 11 : Le décret n° 97-995 du 28 octobre 1997 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement est abrogé à compter de la date de publication des arrêtés prévus aux articles 3 et 5 du présent décret.

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