Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 octobre 1997 relatif à la déclaration de France Télécom pour la détermination de la contribution employeur à caractère libératoire.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le27 octobre 1997
Publié le7 novembre 1997
Articles4 articles en vigueur
NORECOB9760051A
IdentifiantLEGITEXT000005624557
RéférenceArrêté du 27 octobre 1997 relatif à la déclaration de France Télécom pour la détermination de la contribution employeur à caractère libératoire., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-64 à L. 2333-67, L. 2531-1 à L. 2531-4 ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 30 et 30-1 ;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret no 97-139 du 13 février 1997 relatif aux modalités de détermination et de versement de la contribution employeur à caractère libératoire mise à la charge de France Télécom,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006487710

1. La déclaration de France Télécom au ministre chargé du budget prévue au 4° du II de l'article 2 du décret du 13 février 1997 susvisé comporte les éléments suivants relatifs aux fonctionnaires affectés à France Télécom :

2. 1° Les montants des rémunérations brutes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente en distinguant d'une part la masse des traitements indiciaires et les éléments de rémunérations soumis à retenue pour pension en application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée et d'autre part la masse des indemnités de toute nature ;

3. 2° Les montants des rémunérations versées aux personnes bénéficiant des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée en opérant les distinctions précisées au 1° ci-dessus ;

4. 3° Les montants des capitaux décès et des prestations en nature d'accidents du travail versés pendant l'année considérée aux fonctionnaires en activité à France Télécom, ainsi que le coût de gestion des prestations familiales versées à ces mêmes fonctionnaires et le montant des versements au titre de la taxe sur les transports.

Article 2 LEGIARTI000006487711

1. Les montants définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus sont ventilés par classe d'agents (1 à 4) au sens de la convention collective applicable aux agents non titulaires et par tranche de rémunérations, en fonction du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (part des rémunérations inférieure à ce plafond, part des rémunérations comprise entre ce plafond et quatre fois ce plafond, part des rémunérations comprise entre quatre fois et huit fois ce plafond, part des rémunérations au-delà de huit fois ce plafond).

Article 3 LEGIARTI000006487712

1. Les montants mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus ainsi qu'au deuxième alinéa du 4° du II de l'article 2 du décret du 13 février 1997 susvisé sont exprimés en francs.

Article 4 LEGIARTI000006487709

1. Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget, C. Blanchard-Dignac

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 novembre 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005624557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.