1. Les montants définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus sont ventilés par classe d'agents (1 à 4) au sens de la convention collective applicable aux agents non titulaires et par tranche de rémunérations, en fonction du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (part des rémunérations inférieure à ce plafond, part des rémunérations comprise entre ce plafond et quatre fois ce plafond, part des rémunérations comprise entre quatre fois et huit fois ce plafond, part des rémunérations au-delà de huit fois ce plafond).
Arrêté du 27 octobre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1997.
TexteArrêté du 27 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006487711
Texte parentLEGITEXT000005624557
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