Décret n°97-1046 du 14 novembre 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 1996.

TexteDécret n°97-1046 du 14 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006505498
Texte parentLEGITEXT000005624598
Référencearticle 3 du décret n°97-1046 du 14 novembre 1997 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Les titulaires des emplois d'agent principal des services techniques en fonction au 1er août 1996 sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. I : SITUATION ancienne : Agent principal des services techniques de 1re catégorie (échelon)

3. II : SITUATION nouvelle : Agent principal des services techniques de 1re catégorie (échelon)

4. III : ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon

:----:----:------------------:
: I : II : III :
:----:----:------------------:
: 6e : 6e :Ancienneté acquise:
: 5e : 5e :Ancienneté acquise:
: 4e : 4e :Ancienneté acquise:
: 3e : 3e :Ancienneté acquise:
: 2e : 2e :Ancienneté acquise:
: 1e : 1e :4/5 de l'anc. acq.:
:----:----:------------------:
I : SITUATION ancienne : Agent principal des services techniques de 2ème catégorie (échelon)
II : SITUATION nouvelle : Agent principal des services techniques de 2ème catégorie (échelon)
III : ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon
:----:----:------------------:
: I : II : III :
:----:----:------------------:
: 5e : 5e :Ancienneté acquise:
: 4e : 4e :Ancienneté acquise:
: 3e : 3e :5/6 de l'anc. acq.:
: 2e : 2e :Ancienneté acquise:
: 1e : 1e :Ancienneté acquise:
:----:----:------------------:

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