Article 1 LEGIARTI000006505496
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 23 octobre 1996 et du 7 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les titulaires des emplois d'agent principal des services techniques en fonction au 1er août 1996 sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. I : SITUATION ancienne : Agent principal des services techniques de 1re catégorie (échelon)
3. II : SITUATION nouvelle : Agent principal des services techniques de 1re catégorie (échelon)
4. III : ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon
| :----:----:------------------: |
| : I : II : III : |
| :----:----:------------------: |
| : 6e : 6e :Ancienneté acquise: |
| : 5e : 5e :Ancienneté acquise: |
| : 4e : 4e :Ancienneté acquise: |
| : 3e : 3e :Ancienneté acquise: |
| : 2e : 2e :Ancienneté acquise: |
| : 1e : 1e :4/5 de l'anc. acq.: |
| :----:----:------------------: |
| I : SITUATION ancienne : Agent principal des services techniques de 2ème catégorie (échelon) |
| II : SITUATION nouvelle : Agent principal des services techniques de 2ème catégorie (échelon) |
| III : ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon |
| :----:----:------------------: |
| : I : II : III : |
| :----:----:------------------: |
| : 5e : 5e :Ancienneté acquise: |
| : 4e : 4e :Ancienneté acquise: |
| : 3e : 3e :5/6 de l'anc. acq.: |
| : 2e : 2e :Ancienneté acquise: |
| : 1e : 1e :Ancienneté acquise: |
| :----:----:------------------: |
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents principaux des services techniques, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance suivant :
2. I = SITUATION ANCIENNE : Agent principal des services techniques de 1re catégorie
3. II = SITUATION NOUVELLE : Agent principal des services techniques de 1re catégorie
| :------------:------------: |
| : I : II : |
| :------------:------------: |
| : 6e échelon : 6e échelon : |
| : 5e échelon : 5e échelon : |
| : 4e échelon : 4e échelon : |
| : 3e échelon : 3e échelon : |
| : 2e échelon : 2e échelon : |
| : 1e échelon : 1e échelon : |
| :------------:------------: |
| I = SITUATION ANCIENNE : Agent principal des services techniques de 2ème catégorie |
| II = SITUATION NOUVELLE : Agent principal des services techniques de 2ème catégorie |
| :------------:------------: |
| : I : II : |
| :------------:------------: |
| : 5e échelon : 5e échelon : |
| : 4e échelon : 4e échelon : |
| : 3e échelon : 3e échelon : |
| : 2e échelon : 2e échelon : |
| : 1e échelon : 1e échelon : |
| :------------:------------: |
4. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1996 ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
1. Le présent décret prend effet au 1er août 1996.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 novembre 1997).