Décret n°97-1057 du 19 novembre 1997 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2000 au 8 août 2004.

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TexteDécret n°97-1057 du 19 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006722962
Texte parentLEGITEXT000005624618
Référencearticle 2 du décret n°97-1057 du 19 novembre 1997 (version du 14 juin 2000)Légifrance →

1. Sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à accomplir les actes suivants :

2. 1° Dans le domaine de l'imagerie médicale :

3. a) Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'exploration et du matériel médico-chirurgical ;

4. b) Mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ;

5. c) Administration orale, rectale, en injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines superficielles, dans les montages d'accès vasculaires implantables et dans les cathéters centraux des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ou, en ce qui concerne la médecine nucléaire, à la réalisation d'un acte thérapeutique ;

6. d) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;

7. e) Réalisation de prélèvements de sang veineux et capillaire en vue du dosage par radio-analyse ou par d'autres techniques ;

8. f) Réglage et déclenchement des appareils ;

9. g) Recueil de l'image ou du signal, sauf en échographie ;

10. h) Traitement de l'image ou du signal ;

11. i) Aide à l'exécution par le médecin des actes d'échographie ;

12. j) Préparation, déclenchement et surveillance des systèmes d'injection automatique ;

13. k) Calcul des doses de produits radioactifs à visée diagnostique ou thérapeutique ;

14. l) Aide opératoire ;

15. 2° Dans le domaine de la radiothérapie :

16. a) Confection des moyens de contention et des caches ;

17. b) Acquisition des données anatomiques des zones à traiter ;

18. c) Réglage du simulateur et de l'appareil de traitement ;

19. d) Mise en place des modificateurs des faisceaux ;

20. e) Application des procédures de contrôle des champs d'irradiation et de la dosimétrie ;

21. f) Affichage du temps de traitement ;

22. g) Déclenchement de l'irradiation ;

23. h) Préparation et contrôle du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;

24. i) Mise à jour de la fiche d'irradiation et de traitement ;

25. j) Participation aux procédures relatives à la dosimétrie et à la préparation des traitements ;

26. k) Acquisition des paramètres d'irradiation, repérage cutané, réalisation des clichés de centrage ;

27. l) Assistance du médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;

28. 3° Dans le domaine de l'électrologie :

29. a) Enregistrement des signaux électrophysiologiques ;

30. b) En électrothérapie et selon les indications de la fiche de traitement, réglage et déclenchement des appareils, surveillance de l'application du traitement ;

31. c) Dans le domaine des explorations fonctionnelles, enregistrement des signaux et des images au cours des épreuves d'effort ou lors de l'emploi de modificateurs de comportement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4351-2 du Code de la santé publique.

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