Décret n°97-1057 du 19 novembre 1997 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 1997 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-1057 du 19 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006722963
Texte parentLEGITEXT000005624618
Référencearticle 3 du décret n°97-1057 du 19 novembre 1997 (version du 21 novembre 1997)Légifrance →

1. En outre, dans le cadre de l'exécution des actes mentionnés à l'article 2 ci-dessus, le manipulateur d'électroradiologie médicale :

2. a) Participe à l'accueil du patient et l'informe du déroulement de l'examen ou du traitement ;

3. b) Participe à l'identification des besoins somatiques du patient en rapport avec les techniques utilisées ;

4. c) Met en place le patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ;

5. d) Participe à la surveillance clinique du patient au cours des investigations et traitements et à la continuité des soins ;

6. e) Participe à l'exécution des soins nécessités par l'acte réalisé ;

7. f) Accomplit, en cas d'urgence, les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du médecin ;

8. g) Participe à la transmission écrite de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements ;

9. h) Participe à l'application des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets, y compris radioactifs ;

10. i) S'assure du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié et en assure l'entretien courant ;

11. j) Participe à l'application des règles d'hygiène et de radioprotection, tant en ce qui concerne le patient que son environnement ;

12. k) Participe à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des protocoles de contrôle de qualité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4351-3 du Code de la santé publique.

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