Décret n°97-1057 du 19 novembre 1997 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 1997 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-1057 du 19 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006722966
Texte parentLEGITEXT000005624618
Référencearticle 6 du décret n°97-1057 du 19 novembre 1997 (version du 21 novembre 1997)Légifrance →

1. Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le manipulateur d'électroradiologie médicale propose et organise différentes actions, notamment d'éducation, de recherche, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement, ou y participe. Ces actions concernent en particulier :

2. a) La formation initiale et continue des manipulateurs d'électroradiologie médicale et d'autres professionnels ;

3. b) La collaboration, en particulier avec les membres des autres professions sanitaires et sociales, à la réalisation d'interventions coordonnées, y compris en matière de prévention ;

4. c) La recherche dans son domaine professionnel, notamment en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité, la radioprotection et l'assurance de la qualité.

5. Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4351-6 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.