Décret n°97-1067 du 20 novembre 1997 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1067 du 20 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006426049
Texte parentLEGITEXT000005624621
Référencearticle 3 du décret n°97-1067 du 20 novembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre ces deux sections est décidée par le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication. Toutefois, le montant des crédits affectés à la 1re section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds. >> Art. 2. - Il est inséré, après l'article 3 du décret du 10 mai 1996 susvisé, deux articles ainsi rédigés : << Art. 3-1. - Le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention au titre de cette 1re section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre moyen d'exemplaires effectivement vendus au numéro au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à celui qu'obtiendrait une publication hebdomadaire régionale ayant une diffusion totale payée au numéro de 2 000 exemplaires par parution, ni supérieur à celui qu'obtiendrait une publication ayant une diffusion totale payée au numéro de 20 000 exemplaires par parution. << Art. 3-2. - Les aides attribuées au titre de la 2e section bénéficient aux publications qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 et : << a) Dont 50 % au moins des exemplaires parus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide pesaient moins de cent grammes ; << b) Qui ont eu une diffusion payée effective par abonnement postal représentant, en nombre d'exemplaires par parution, au moins 50 % de leur diffusion totale payée. Ne sont pris en compte au titre de la diffusion payée que les abonnements dont le tarif est supérieur ou égal à 50 % du tarif normal d'abonnement. << Le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention au titre de la 2e section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par abonnement postal au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Les aides versées au titre de la 2e section peuvent se cumuler, le cas échéant, avec celles versées au titre de la 1re section. >> Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 10 mai 1996 susvisé est modifié comme suit : I. - Le 4 est ainsi rédigé : << 4. Un état présentant, au 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide, le prix de vente au numéro et le prix de vente d'un abonnement annuel et, pour l'année précédant l'année de l'attribution de l'aide, le nombre de parutions dans l'année, le nombre des parutions dont le poids a été inférieur à cent grammes par exemplaire, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal à un prix inférieur à 50 % du tarif normal d'abonnement, le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur, au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté, tel qu'il résulte d'un contrôle récent de diffusion effectué par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, la déclaration du nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté par l'hebdomadaire demandeur est attestée par une déclaration sur l'honneur de l'éditeur. >> II. - Il est ajouté un 5 ainsi rédigé : << 5. Pour les demandes présentées au titre de la 2e section, une copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.