Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 28 juillet 1989 susvisé est ainsi rédigé : << Les demandes d'aides sont présentées au service juridique et technique de l'information et de la communication au plus tard le 31 août de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent : << a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro du quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, les différentes catégories de recettes, le nombre d'exemplaires vendus au numéro, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal, le nombre d'exemplaires vendus par portage et le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ; << b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice couru ; << c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ; << d) Pour les demandes présentées au titre de la deuxième section, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal dont le poids a été inférieur à 100 grammes et la copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux. >>