Loi n°97-1074 du 22 novembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1997.

TexteLoi n°97-1074 du 22 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006319891
Texte parentLEGITEXT000005624639
Référencearticle 4 de la loi n°97-1074 du 22 novembre 1997 (version du 25 novembre 1997)Légifrance →

1. Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les impositions et taxes perçues par les communes et mentionnées par le décret du 5 août 1939 sont validées en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des délibérations communales ayant institué lesdites impositions et taxes.

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