Décret n°97-1086 du 25 novembre 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1997.

TexteDécret n°97-1086 du 25 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006505828
Texte parentLEGITEXT000005624656
Référencearticle 3 du décret n°97-1086 du 25 novembre 1997 (version du 27 novembre 1997)Légifrance →

1. Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil. Le classement est effectué conformément aux règles d'avancement fixées par les décrets statutaires des corps d'accueil.

2. A cette fin, les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux sont pris en compte dans la limite des trois quarts de leur durée.

3. Ils sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.

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