Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 56 ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions communes aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture ;
Vu le décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006505826
1. Les agents de la Réunion des musées nationaux exerçant les fonctions de régisseurs adjoints et de documentalistes et ceux assurant des fonctions en matière de secrétariat, de comptabilité, de gestion administrative et de gestion financière, affectés à l'Ecole du Louvre au 31 décembre 1996, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de correspondance ci-dessous.
CATÉGORIES D'AGENTS non titulaires | FONCTIONS EXERCÉES | CORPS DE FONCTIONNAIRES d'accueil |
Agents de la Réunion des musées nationaux. | Régisseur adjoint Secrétariat Agent du service intérieur | Adjoint administratif des services déconcentrés |
Comptabilité Gestion administrative Gestion financière | Secrétaire administratif des services déconcentrés |
Traitement documentaire | Secrétaire de documentation de la culture et de l'architecture |
Article 2 LEGIARTI000006505827
1. Les demandes d'intégration doivent être présentées dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.
Article 3 LEGIARTI000006505828
1. Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil. Le classement est effectué conformément aux règles d'avancement fixées par les décrets statutaires des corps d'accueil.
2. A cette fin, les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux sont pris en compte dans la limite des trois quarts de leur durée.
3. Ils sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.
Article 4 LEGIARTI000006505829
1. Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions de l'article 3 ci-dessus, les agents perçoivent une rémunération brute globale afférente au nouveau grade inférieure à la rémunération brute globale afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée.
2. Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération brute globale afférente à l'ancien emploi et la rémunération brute globale afférente au nouveau grade qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
3. Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps à quelque titre que ce soit.
Article 5 LEGIARTI000006505830
1. Les agents disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de leur classement pour accepter la titularisation.
Article 6 LEGIARTI000006505825
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Catherine Trautmann Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Textes cités liens · DILA1