Décret n°97-1086 du 25 novembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1997.

TexteDécret n°97-1086 du 25 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006505829
Texte parentLEGITEXT000005624656
Référencearticle 4 du décret n°97-1086 du 25 novembre 1997 (version du 27 novembre 1997)Légifrance →

1. Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions de l'article 3 ci-dessus, les agents perçoivent une rémunération brute globale afférente au nouveau grade inférieure à la rémunération brute globale afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée.

2. Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération brute globale afférente à l'ancien emploi et la rémunération brute globale afférente au nouveau grade qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

3. Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps à quelque titre que ce soit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006505829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.