Décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1997 au 31 décembre 2007.

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TexteDécret n°97-1096 du 27 novembre 1997
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006443059
Texte parentLEGITEXT000005624671
Référencearticle 1 du décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 (version du 28 novembre 1997)Légifrance →

1. Les cycles d'études d'architecture conduisant à un des diplômes d'architecte mentionnés à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sont organisés dans les écoles d'architecture habilitées à cet effet par l'Etat et placés sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture, ainsi que dans les établissements d'enseignement de l'architecture dont le diplôme est reconnu par l'Etat en vue de l'inscription à un tableau régional de l'ordre des architectes.

2. Les cycles d'études d'architecture organisés dans les écoles d'architecture peuvent également conduire à des diplômes nationaux régis par le titre II de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

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