1. Les écoles d'architecture peuvent être habilitées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre chargé de l'architecture, à délivrer, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle dans les domaines de l'architecture.
Décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1997 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1096 du 27 novembre 1997
Rattachement
Chapitre II : Délivrance des diplômes.
- TITRE II : LA FORMATION INITIALE DANS LES ÉCOLES D'ARCHITECTURE.
- Chapitre II : Délivrance des diplômes.
IdentifiantLEGIARTI000006443074
Texte parentLEGITEXT000005624671
Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
Aller plus loin
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