Décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1997 au 31 décembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-1096 du 27 novembre 1997
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006443076
Texte parentLEGITEXT000005624671
Référencearticle 15 du décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 (version du 28 novembre 1997)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1997-1998, sous réserve des dispositions ci-après :

2. 1. Le diplôme de premier cycle sera délivré, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, sur la base de la réglementation applicable au diplôme d'études fondamentales en architecture avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

3. 2. Le diplôme de deuxième cycle sera délivré, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, aux étudiants ayant alors obtenu au moins 8 des 12 certificats requis sur la base de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

4. 3. Le régime de préparation et de délivrance du diplôme d'architecte DPLG applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret continue de s'appliquer, jusqu'à la rentrée de l'année universitaire 2000-2001, aux étudiants qui, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, auront obtenu au moins 9 de ces certificats ;

5. 4. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les règles de validation, dans le nouveau régime des études, des certificats obtenus, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, par les étudiants autres que ceux visés au 2 et au 3. Les décisions individuelles de validation sont prises par le directeur de l'école conformément à la proposition d'une commission composée de membres du personnel enseignant désignés par le conseil d'administration ;

6. 5. La réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret demeure applicable aux inscriptions de l'année universitaire 1997-1998, et jusqu'à la fin de cette année pour les besoins de l'application du présent article.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

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