Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1997 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1096 du 27 novembre 1997
RattachementChapitre Ier : Organisation des études.
TITRE II : LA FORMATION INITIALE DANS LES ÉCOLES D'ARCHITECTURE.
Chapitre Ier : Organisation des études.
IdentifiantLEGIARTI000006443063
Texte parentLEGITEXT000005624671
Référencearticle 5 du décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 (version du 28 novembre 1997)Légifrance →
1. Les écoles d'architecture habilitées à délivrer des diplômes nationaux en application des articles 11 et 13 organisent des cycles d'études qui y conduisent.
2. Les écoles d'architecture habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'architecture pris pour la durée et selon la procédure prévue à l'article 2 organisent le troisième cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte DPLG.
3. Les écoles d'architecture peuvent en outre dispenser des formations dans des domaines spécialisés relatifs à l'architecture, conduisant à des diplômes qui leur sont propres, et préparer à des examens ou à des concours.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
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