Décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1997 au 31 décembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-1096 du 27 novembre 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation des études.
  1. TITRE II : LA FORMATION INITIALE DANS LES ÉCOLES D'ARCHITECTURE.
  2. Chapitre Ier : Organisation des études.
IdentifiantLEGIARTI000006443065
Texte parentLEGITEXT000005624671
Référencearticle 7 du décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 (version du 28 novembre 1997)Légifrance →

1. Le deuxième cycle des études d'architecture a pour finalités :

2. De permettre la maîtrise par l'étudiant des concepts essentiels, des outils et méthodes du projet architectural et du projet urbain, dans le cadre de ses problématiques scientifiques, techniques et culturelles ;

3. De permettre à l'étudiant :

4. 1. De maîtriser les outils, les concepts et les savoirs fondamentaux, notamment historiques, scientifiques et techniques, nécessaires à la mise en forme du projet architectural dans un contexte urbain ou paysager, ainsi qu'à sa mise en oeuvre ;

5. 2. D'énoncer une pensée critique relative aux problématiques propres à l'architecture à ses différentes échelles : édifice, ville, territoire ;

6. 3. De mener un projet architectural complexe avec le soutien d'un environnement pédagogique ;

7. 4. De bénéficier d'une initiation aux travaux d'études et de recherche ;

8. De permettre à l'étudiant soit de poursuivre sa formation dans le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG, soit de s'orienter vers d'autres formations de troisième cycle de l'enseignement supérieur, dans le respect des conditions particulières d'accès à ces filières.

9. Le deuxième cycle est ouvert, en formation initiale, aux étudiants qui justifient soit du diplôme de premier cycle des études d'architecture, soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études en application du quatrième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

10. Le directeur d'une école d'architecture peut également, sur proposition du jury de fin de premier cycle, autoriser à s'inscrire en vue du diplôme de deuxième cycle les étudiants ayant validé au moins 80 % des enseignements requis pour l'obtention du diplôme de premier cycle. Le diplôme de deuxième cycle ne pourra en ce cas être délivré qu'après l'obtention du diplôme de premier cycle.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.