Décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1997 au 31 décembre 2007.

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TexteDécret n°97-1096 du 27 novembre 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation des études.
  1. TITRE II : LA FORMATION INITIALE DANS LES ÉCOLES D'ARCHITECTURE.
  2. Chapitre Ier : Organisation des études.
IdentifiantLEGIARTI000006443066
Texte parentLEGITEXT000005624671
Référencearticle 8 du décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 (version du 28 novembre 1997)Légifrance →

1. Le troisième cycle des études d'architecture conduisant au diplôme d'architecte DPLG est un cycle d'approfondissement et de professionnalisation. Il prépare les étudiants à la maîtrise d'oeuvre et à différents modes d'exercice et domaines professionnels, par une formation de haut niveau dans le cadre du projet architectural et du projet urbain, et dans celui des problématiques scientifiques, techniques, culturelles, économiques et sociales propres à l'architecture à ses différentes échelles.

2. L'enseignement du troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG doit permettre à l'étudiant :

3. 1. De mener à bien un approfondissement théorique et d'exprimer son point de vue face aux enjeux de l'architecture à ses différentes échelles : édifice, ville, territoire ;

4. 2. De connaître les questions juridiques et économiques essentielles, propres aux différents modes d'exercice et domaines professionnels ;

5. 3. De démontrer sa capacité à maîtriser de manière autonome un projet architectural.

6. Le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG est ouvert, en formation initiale, aux étudiants qui justifient soit du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études, dans des conditions fixées par décret. Lorsqu'un étudiant demande son inscription en vue de l'obtention du diplôme de troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG dans une autre école d'architecture que celle qui lui a délivré le diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, cette inscription est subordonnée à l'acceptation de son dossier pédagogique par une commission désignée par les enseignants membres du conseil d'administration.

7. Le directeur d'une école d'architecture peut également, sur proposition du jury de fin de deuxième cycle, autoriser à s'inscrire en vue du diplôme d'architecte DPLG les étudiants ayant validé au moins 80 % des enseignements requis pour l'obtention du diplôme de deuxième cycle. Le diplôme d'architecte DPLG ne pourra en ce cas être délivré qu'après l'obtention du diplôme de deuxième cycle.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Aller plus loin

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