Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1997 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1096 du 27 novembre 1997
RattachementChapitre Ier : Organisation des études.
TITRE II : LA FORMATION INITIALE DANS LES ÉCOLES D'ARCHITECTURE.
Chapitre Ier : Organisation des études.
IdentifiantLEGIARTI000006443067
Texte parentLEGITEXT000005624671
Référencearticle 9 du décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 (version du 28 novembre 1997)Légifrance →
1. Pour chacun des cycles mentionnés aux articles 6 et 7, tout étudiant remplissant les conditions prévues par ces articles est libre de s'inscrire dans l'école d'architecture de son choix, dans la limite de la capacité d'accueil de cet établissement, constatée par le ministre chargé de l'architecture après avis du conseil d'administration de l'établissement.
2. Dans chaque école d'architecture, une commission d'orientation, constituée et fonctionnant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'architecture, est chargée de conseiller les candidats, notamment au moment de leur première inscription, à la fin de la première année du premier cycle, et à la fin des premier et deuxième cycles des études d'architecture.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
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