1. Les taux des redevances prévus aux articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé sont fixés à :
2. 1 215 F par kilomètre de ligne et par an ;
3. 300 F par 1 000 mètres cubes de capacité de réservoir utilisés et par an.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
1. Les taux des redevances prévus aux articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé sont fixés à :
2. 1 215 F par kilomètre de ligne et par an ;
3. 300 F par 1 000 mètres cubes de capacité de réservoir utilisés et par an.
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