Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 décembre 1997.

TexteDécret n°97-1121 du 4 décembre 1997
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006505472
Texte parentLEGITEXT000005624718
Référencearticle 9 du décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 (version du 6 décembre 1997)Légifrance →

1. Sont dispensés de l'examen par le Conseil national des universités prévu à l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé :

2. - pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre de l'année 1998, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en 1993 ;

3. - pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre des années 1998 et 1999, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en 1994 ;

4. - pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre des années 1998, 1999 et 2000, les candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférences a été reconnue en 1995 ou 1996 ;

5. - pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, les candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférences a été reconnue en 1997.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux intégrations dans le corps des maîtres de conférences prévues à l'article 40-5 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

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