Article 1 LEGIARTI000006505463
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment le premier alinéa de son article 2 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 25 septembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Sont dispensés de l'examen par le Conseil national des universités prévu à l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé :
2. - pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre de l'année 1998, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en 1993 ;
3. - pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre des années 1998 et 1999, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en 1994 ;
4. - pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre des années 1998, 1999 et 2000, les candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférences a été reconnue en 1995 ou 1996 ;
5. - pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, les candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférences a été reconnue en 1997.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux intégrations dans le corps des maîtres de conférences prévues à l'article 40-5 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
1. Sont dispensés de l'examen et de l'audition par le Conseil national des universités prévus à l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé :
2. - pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre de l'année 1998, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités en 1993 ;
3. - pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre des années 1998 et 1999, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités en 1994 ;
4. - pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre des années 1998, 1999 et 2000, les candidats dont la qualification aux fonctions de professeur des universités a été reconnue en 1995 ou 1996 ;
5. - pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, les candidats dont la qualification aux fonctions de professeur des universités a été reconnue en 1997.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux intégrations dans le corps des professeurs des universités prévues à l'article 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
1. Les concours nationaux d'agrégation en cours à la date de publication du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables avant cette date.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 1997.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 décembre 1997).