Arrêté du 27 octobre 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 décembre 1997.

TexteArrêté du 27 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006558739
Texte parentLEGITEXT000005624723
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 octobre 1997 (version du 7 décembre 1997)Légifrance →

1. Toute rediffusion des informations concernées par le présent arrêté doit faire l'objet, conformément à l'article 1er, d'une convention particulière ci-après dénommée licence de rediffusion, dont un exemplaire est adressé par l'INSEE à toute personne qui en fait la demande.

2. 7.1. L'acquisition du droit de rediffusion inclut nécessairement l'abonnement au service de mises à jour en ligne quotidiennes, et ce quel que soit le nombre de lots concernés.

3. 7.2. Le droit de rediffusion annuel que doit acquitter à l'INSEE le bénéficiaire d'une licence de rediffusion comporte le prix de cession du droit d'usage final des lots objets du contrat, tels que définis à l'article 3, et une redevance forfaitaire.

4. 7.3. Le prix de cession correspond au total des droits d'usage final de chacun des lots objets du contrat avec abonnement aux mises à jour en temps réel.

5. Le montant minimum du prix annuel de cession du droit d'usage final avec abonnement pour les rediffuseurs est fixé à 100 000 F.

6. Une remise est appliquée sur le prix annuel de cession de droit d'usage final avec abonnement conformément au barème figurant à l'article 6.1.

7. 7.4. La redevance annuelle de rediffusion est calculée en pourcentage du prix de cession du droit d'usage final effectivement payé par le licencié ; elle est fixée à 80 % de ce prix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006558739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.