Décret n°97-1148 du 9 décembre 1997 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1148 du 9 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006443114
Texte parentLEGITEXT000005624756
Référencearticle 5 du décret n°97-1148 du 9 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 7 du décret du 27 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres : « 1o Sept membres de droit : « - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; « - le directeur régional des affaires culturelles pour la région Rhône-Alpes ou son représentant ; « - le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement pour la région Rhône-Alpes ou son représentant ; « - le président de la chambre de commerce et d'industrie de la ville de Lyon ou son représentant ; « - le maire de la ville de Lyon ou son représentant ; « - le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ; « - le président du conseil général du département du Rhône ou son représentant ; « 2o Sept personnalités extérieures désignées par le recteur de l'académie de Lyon, en raison de leur compétence dans les domaines intéressant les missions de l'école, dont : « - quatre sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés ; « - deux sur proposition des autres membres du conseil ; « - et un représentant des établissements publics d'enseignement supérieur de l'académie de Lyon ; « 3o Quatorze membres élus : « - un représentant des professeurs des universités, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des professeurs des universités associés ou invités ; « - un représentant des autres enseignants-chercheurs, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des maîtres de conférences associés ou invités ; « - un représentant des autres enseignants ; « - cinq représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des autres intervenants extérieurs ; « - un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ; « - cinq représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue. « Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par le conseil parmi les personnalités extérieures. « Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Tout membre du conseil d'administration temporairement empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Cette disposition n'est toutefois applicable aux membres mentionnés au 2o et au 3o de l'article 7 que lorsque leur suppléant est lui-même empêché de siéger. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations. « Le recteur de l'académie de Lyon assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande. « Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études, l'agent comptable et le contrôleur financier assistent aux séances avec voix consultative. « Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.