Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°97-1159 du 19 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006492863
Texte parentLEGITEXT000005624790
Référencearticle 3 de la loi n°97-1159 du 19 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 3 Après l'article 723-6 du même code, il est inséré un article 723-8 ainsi rédigé : « Art. 723-8. - Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur. « Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 723-8

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.