Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°97-1159 du 19 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006492868
Texte parentLEGITEXT000005624790
Référencearticle 7 de la loi n°97-1159 du 19 décembre 1997Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 7 Après l'article 723-6 du même code, il est inséré un article 723-12 ainsi rédigé : « Art. 723-12. - Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier. »